Cumul des allocations chômages avec un mandat social

Cumul des allocations chômages avec un mandat social

Le cumul des allocations de chômage servies par l'Unédic avec l'exercice d'un mandat social est exclu dès lors que le mandat correspond à une activité professionnelle (Cass. soc. 10-10-1990 n° 88-19.888 ).

Selon le cas, l'exercice du mandat fait alors obstacle soit à l'ouverture du droit aux allocations (perte du contrat de travail et poursuite du mandat social), soit au maintien du service des allocations (chômeur indemnisé nommé mandataire social). La perception des allocations en contravention avec cette règle constitue le délit de fraude aux prestations de chômage (Cass. crim. 7-4-1994 n° 93-81.361 ).

Selon le Conseil d'État, l'exercice d'un mandat social dans une société commerciale n'est pas une activité bénévole et est dès lors incompatible avec la perception d'un revenu de remplacement (CE 17-11-1997 n° 159494 ).

La Cour de cassation adopte, quant à elle, une position plus nuancée. Selon elle, la question de savoir si le mandat correspond à une activité professionnelle dépend du temps dont le mandataire social dispose pour chercher un emploi. Ainsi le versement des allocations doit être interrompu pendant l'exercice des mandats de président-directeur général d'une société et de directeur général d'une autre société dès lors que, même non rémunérées, ces fonctions à temps plein constituent une activité professionnelle ne permettant pas de rechercher un emploi (Cass. soc. 18-6-1981 n° 79-16.026). À l'inverse, le fait d'être gérant bénévole de société civile (immobilière en l'occurrence) n'implique pas nécessairement l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi (Cass. soc. 10-11-1998 n° 96-22.103).

Selon l'Unédic, il n'y a pas activité professionnelle faisant obstacle au droit aux allocations, dans les cas suivants (Circ. Unédic 20 du 27-7-2017) :

  • exercice du mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, sauf si l'intéressé est investi de plusieurs mandats et y consacre un temps important ;
  • chefs et dirigeants d'entreprises mises en sommeil ayant accompli les formalités nécessaires au registre du commerce ;
  • exercice d'un mandat de direction générale (président du conseil d'administration, directeur général, gérant de société civile ou commerciale, notamment) dans une société n'ayant pas d'activité effective et pouvant ainsi être assimilée à une entreprise mise en sommeil. Jugé en ce sens que le mandat social de gérant d'une SARL n'ayant aucune activité, en l'absence de tout marché, est compatible avec le service des allocations, l'intéressé pouvant dans ce cas consacrer tout son temps à la recherche d'un emploi (CA Versailles 18-3-1992).

 

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