À condition d’avoir perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au mois de novembre, les entreprises sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles sont dans l’incapacité de payer leur loyer en raison d’une mesure de fermeture administrative.
C’est la loi : les commerces qui sont « affectés par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du deuxième confinement sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries...) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport...).
Ainsi, dans ce cas, leur bailleur ne peut pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.
De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.
L’objet de cette mesure étant de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.
Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020
Un récent décret est venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure de protection. Ainsi, il s’agit de celles qui :
- emploient moins de 250 salariés ;
- ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;
- et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.
Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.
Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, JO du 31